J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17059

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Arrêté du 18 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1997 portant création de la mention complémentaire « vente technique pour l'habitat »


NOR : MENE0002683A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'arrêté du 21 juillet 1997 portant création de la mention complémentaire « vente technique pour l'habitat » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « techniques de commercialisation » du 20 octobre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est complété de la manière suivante :
« Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations. »

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :
« L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations du secteur du commerce ou de la vente, ainsi qu'aux candidats titulaires des diplômes énumérés en annexe I bis. »
Il est créé un troisième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé :
« Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au second alinéa. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.
A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. »

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 2001.

Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 novembre 2000.
L'arrêté et son annexe I sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.